Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
76. Un promoteur doit déposer un projet au ministre au plus tard dans les délais prévus à l’article 5 après avoir accompli les étapes telles que la caractérisation initiale et la simulation.
Le dépôt d’un projet consiste en la transmission simultanée de l’avis de projet prévu au chapitre II du présent titre, du plan de projet prévu au chapitre III du présent titre et du rapport de vérification de ce plan de projet prévu au chapitre III du titre VII.
A.M. 2022-11-17, a. 76.
En vig.: 2022-12-29
76. Un promoteur doit déposer un projet au ministre au plus tard dans les délais prévus à l’article 5 après avoir accompli les étapes telles que la caractérisation initiale et la simulation.
Le dépôt d’un projet consiste en la transmission simultanée de l’avis de projet prévu au chapitre II du présent titre, du plan de projet prévu au chapitre III du présent titre et du rapport de vérification de ce plan de projet prévu au chapitre III du titre VII.
A.M. 2022-11-17, a. 76.